Un contrat de publicité fut signé entre le demandeur et le défendeur, aux termes duquel le demandeur devait produire et publier dans un hebdomadaire une annonce publicitaire pleine page en faveur du défendeur. A la suite d'un incendie survenu sur le lieu de travail, le défendeur annonça qu'il lui était impossible d'exécuter le contrat. Il devait en effet consacrer ses moyens financiers à la réparation des dommages causés par l'incendie. Il proposa de reprendre les négociations dans la perspective de placer la publicité à une date ultérieure. Le demandeur accepta de revoir l'échéancier des paiements et une publicité fut ensuite publiée après réception par le demandeur d'un document signé. N'ayant reçu aucun paiement, le demandeur déféra le litige à l'arbitrage de la CCI. Un arbitre unique fut nommé, celui-ci, conformément au contrat de publicité conclu entre les parties et à l'acte de mission (portant la seule signature du demandeur), devant intervenir comme amiable compositeur et trancher l'affaire conformément aux principes d'équité.

Le demandeur réclame le paiement du montant initialement convenu dans le contrat de publicité, majoré des intérêts y afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour non-exécution du contrat. Le défendeur soutient que l'incendie constituait un cas de force majeure l'ayant empêché d'exécuter le contrat, que le document était signé par une personne non habilitée, que la page publiée ne constituait pas une annonce publicitaire mais se limitait à des informations générales, et que, ce qui constituait un nouveau cas de force majeure, il avait été empêché d'effectuer tout paiement, que ce soit en dollars américains ou en roubles, en raison de la situation économique et des dispositions légales en vigueur en Biélorussie.

L'arbitre unique examine si les échanges réalisés entre le demandeur et le défendeur attestent de la résiliation du contrat. Il constate qu'aucune demande de résiliation n'a été présentée par le défendeur et que de ce fait le paiement était dû au demandeur. Il ne constate aucun préjudice supplémentaire justifiant le paiement des dommages-intérêts réclamés par le demandeur. En ce qui concerne le paiement des intérêts, il se réfère aux <b>Principes d'Unidroit</b> pour la détermination du taux approprié. Le défendeur est condamné au paiement des frais de procédure, en raison de son manque de coopération.

<i>Sur le paiement des intérêts :</i>

'The payment of interests, in case of delay, is contractual (art.1.2 of the contract) and has been accepted, as such, by both parties.

The existence of such an increased amount, in the case of delays in settling payments, is above discussion: it is a cornerstone of economic and commercial relations. Therefore, the principle of Respondent having to pay not only the contractual amount of . . . but interests, based on time elapsed since the agreed initial date of payment, cannot be discussed and must be reaffirmed. . . .

The rate of interest is determined by the contract. Therefore it is considered as accepted by both parties. However, with the powers of "amiable compositeur", I wish to make the following remarks:

Respondent's situation, since the fire, is difficult and mutual understanding should lead to take it into account. They certainly have improperly dealt with the consequences of the event and they will have to fulfil their contractual engagements, which they did not formally propose to resiliate [sic]. Later, this silence to the legitimate questions raised by Claimant is surely not acceptable in the spirit of good commercial relations. But they were - and probably still are - confronted with a major accident with important direct and secondary effects.

They warned - even if the manner was neither formal nor strictly rightful - their counterpart, which acknowledged the new situation. Respondent even showed what can be interpreted as a token of good faith in offering . . . as an indemnity.

The contractual interest rate is fixed at a level which is considerably higher than the rates which are usually put in practice in these matters, such as the US Prime Rate, recommended by the Principles of Unidroit.

In deciding a case "according to the principles of equity", my view is that the initial contractual interest rate, if applied to the considered amount and period of time, would be disproportionate with the economic and commercial conditions of this case. I therefore substitute the US Prime Rate to the initial contractual rate of 1.4% per month, for the delayed payment owed to Claimant by Respondent.'